ARTICLE 3 : ORDRE GENERAL DE PRIORITE
Sont bénéficiaires d’une priorité, dans l’ordre :
- Les transports militaires malagasy exclusivement à caractère opérationnel.
- Les paquebots de croisière ayant fait l’objet d’un préavis d’escale pour la durée de leurs opérations avec un maximum de un jour. Le délai prévu est décompté à partir de l’heure du début des opérations. En cas d’interruption par suite d’un cas de force majeur, les délais sont suspendus de la durée d’interruption.Sont considérés comme paquebots pour l’application de cette règle, les navires pouvant transporter au moins cent passagers de cabine.
- Les navires pétroliers, en cas de pénurie en produit pétrolier dans la région desservie par le port, sous réserve que la situation de pénurie ait été constatée officiellement et notifiée à la S.P.A.T. par les autorités compétentes.
- Les navires RO/RO.
- Les navires porte conteneurs assurant des lignes régulières, sous réserve que la date de leur escale soit conforme à leur programme de rotation.
- Les navires devant charger ou décharger des denrées périssables voyageant en cale réfrigérée.
- Les navires pétroliers assurant des lignes régulières, sous réserve que la date de leur escale soit conforme à leur programme de rotation.
- Les navires chargeant du bétail su pied, cette priorité étant limitée au temps nécessaire à l’embarquement du bétail à condition qu’il soit parqué dans ou à proximité de l’enceinte portuaire.
ARTICLE 9
La priorité d’accostage est définie séquentiellement par ordre d’arrivée durant la période d’un shift. Le temps séparant les deux navires ne doit pas excéder 08 heures.
A- LES MOLES A EST, B, C1
ARTICLE 11 : MOLE C1 : POSTE SPÉCIALISÉ
- Paquebots de croisière, transportant des passagers, ne dépassant pas 24H00 d’escale
- Paquebot mixte dont l’escale ne dépasse pas 24 h.
- Navires transportant des animaux vivants
- Navires RORO (PCC)
- Navires transportant des marchandises faisant l’objet d’une convention particulière, utilisant des installations spécialisées fixes (Pipes, conveyor)
- Navires devant débarquer ou embarquer des denrées périssables
- Navires chargeant du bétail sur pied à condition qu’il soit parqué dans ou à proximité de l’enceinte portuaire.
- Navires devant débarquer ou embarquer des marchandises conventionnelles suivant le principe du « Premier entré, premier servi ».
B- LE TERMINAL A CONTENEURS
Les navires porte conteneurs jouissent d’une priorité d’accostage aux quais C2 et C3, suivant l’organisation définie ci-après.
ARTICLE 13 : TERMINAL CONTENEURS C3 (C NORD)
- Navires porte-conteneurs intégraux, en fenêtre fixe c'est-à-dire de ligne régulière à jour fixe et à heure fixe , arrivant effectivement suivant leur programme (Fixed Berthing Window).
- Les porte- conteneurs intégraux sans fenêtre c'est-à-dire irréguliers, sont servis suivant leur ordre d’arrivée
- Paquebots mixtes (conteneurs/conventionnels/passagers) n’excédant pas 24 h d’escale.
- Navires porte-conteneurs mixte (conteneurs/conventionnels)
ARTICLE 14 : TERMINAL CONTENEURS C2 (C MILIEU)
- Navires porte-conteneurs intégraux, en fenêtre c'est-à-dire de ligne régulière à jour fixe et heure fixe arrivant effectivement suivant leur programme (fixed berthing window).
- Les autres porte-conteneurs intégraux, sans fenêtre et les navires RORO classés au même rang, sont servis suivant leur ordre d’arrivée.
- Paquebots mixtes (conteneurs/conventionnels/Passagers) n’excédant pas 24 h d’escale.
- Navires Porte conteneurs Mixtes ne dépassant pas 24 h d’escale.
- Navires transportant des marchandises faisant l’objet d’une convention particulière sont servis entre eux, selon la règle de « premier arrivé, premier servi »
- Navires conventionnels (utilisant le C2 comme Poste « TAMPON » pour allègement).
ARTICLE 15 : OCCUPATION DES POSTES SPECIALISES : C3 ; C2 ; [C1-C2] & C1
Les navires utilisant des installations spécialisées, ne pouvant travailler uniquement qu’au C1ou [C1-C2] ou C3 sont prioritaires à ces postes aux prix du déplacement d’un autre navire, à l’exception des navires décrits dans les points 1,2 de l’article 3 pour le C , les points 1,2,3,4 de l’Artcle 14 pour le C2 et [C1-C2] et les points 1,2,3,4 de l’article 11 pour le C1 . Dans ces cas les frais du mouvement sont à la charge du navire déhalé. Néanmoins, le déhalage d’un navire en finition n’est pas justifié si le temps d’opération restant ne dépasse pas 24 h. De même pour les navires en opération, le déhalage imposé ne sera exécuté qu’ à la fin du shift en cours.
ARTICLE 22 : MOUVEMENT PREFERENTIEL D’ENTREE ET SORTIE
Lorsqu’il y a deux demandes simultanées de mouvement de navires, dont une en entrée et une en sortie, la priorité est donnée au mouvement d’entrée du navire qui opérera immédiatement par rapport au navire ayant fini ses opérations commerciales, sauf contraintes techniques liées notamment à la disponibilité de poste à quai. Les entrées entre elles se font selon le rang donné au navire par la Capitainerie du Port. Ces règles peuvent être modifiées, sans préavis, par la Capitainerie du Port pour diverses considérations, notamment les suivantes :
- Dans le cas de plusieurs mouvements programmés, pour une meilleure organisation et utilisation optimale des moyens nautiques (remorquage, lamanage, pilotage), la Capitainerie pourra être amener à modifier la chronologie des mouvements ;
- Dans le cas d’un navire sollicitant une assistance particulière comme une évacuation sanitaire urgente, etc. ;
- Dans le cas d’un navire transportant des animaux vivants, nécessitant le débarquement afin de limiter leur temps de présence à bord.
- Dans le cas où les conditions météorologiques ou nautiques seraient défavorables ;
- Dans le cas d’un déclenchement de plan de secours ou d’un sinistre à terre ou sur un navire, pouvant avoir conséquences sur les opérations commerciales.
- Durant la campagne de litchis.
DISPOSITIONS RESOLUTOIRES
ARTICLE 23 : LE POUVOIR DISCRETIONNAIRE DE LA SPAT
23.1. L’attribution des postes à quai et l’ordre de la mise à quai font partie intégrante des prérogatives de la Société du Port à Gestion Autonome de Toamasina (S.P.A.T.) en sa qualité d’Autorité Portuaire.
23.2. La S.P.A.T. se réserve le droit de :
- Ordonner à un navire à tout moment de libérer le quai à ses propres frais pour des raisons quelconques, qui peuvent engendrer des retards pénalisants les navires en attente, dues à une défaillance technique et administrative, désorganisation des opérations commerciales et litige .
- Changer, annuler ou reprogrammer l’attribution de poste à quai ou l’ordre de mise à quai à tout moment pour des raisons quelconques.
- Imposer des conditions sur l’attribution des postes à quai et l’ordre de mise à quai pour des nécessités d’exploitation et des raisons de sécurité
ARTICLE 24
En cas de litige dans l’attribution des postes à quais, après consultation des parties concernées, il appartient à l’autorité portuaire de trancher sur la priorité à adopter pour préserver l’intérêt du Port de Toamasina.
ARTICLE 25
En l’absence de règles de priorité particulières, c’est la règle générale du « Premier arrivé, premier servi » qui s’applique. La règle du « premier arrivé, premier servi » est définie par la date et l’heure où le navire annonce son arrivée en hors zone ou en rade Tanio dûment signalée et vérifiée par la tour de contrôle de la Capitainerie.